Pourquoi le fisc s'en prend-il aux asbl ? Notre ‘bénéfice’ est un dividende pour la société.
Les éditions des 3 et 4 novembre du journal De Standaard ont largement abordé la question de l'imposition des asbl selon le régime de l'impôt sur les sociétés plutôt que celui de l'impôt sur les personnes morales. Sous ce régime, le ‘bénéfice’, généré par des activités commerciales, peut être taxé.
Dans une tribune intitulée « Pourquoi le fisc s'en prend-il aux asbl ? Notre ‘bénéfice’ est un dividende pour la société », Bavo Vanden Broeck, directeur de l’asbl Dranoeter, organisateur du festival musical Dranouter, a tiré la sonnette d'alarme. Le centre culturel De Roma avait soulevé la question précédemment.
L’asbl Dranoeter a fait appel de l’approche de l'administration fiscale. L’arrêt, attendu prochainement, ne concerne pas uniquement le secteur des festivals et de la culture. En effet, cette approche pourrait s'appliquer à toutes les institutions sans but lucratif (ISBL) exerçant également des activités commerciales. Le problème est donc potentiellement plus important et plus étendu.
Prof. Marleen Denef (Impact Lawyers), spécialisée dans la législation sur le social-profit, a réagi via LinkedIn le 3 novembre :
« Combien de temps encore ? Une enième bataille juridique qui prouve l'inadéquation de la réglementation fiscale actuelle.
Avec la libéralisation des activités des ASBL, prévue à l'article 1:2 du Code des Sociétés et des Associations, ces dernières sont autorisées à exercer des activités commerciales sans limitation depuis 2020. Seule compte l’affectation des bénéfices : ceux-ci ne peuvent être distribués aux membres (ni à d'autres personnes liées à l'association). C'est précisément là que réside la seule différence pertinente par rapport à une société, dont l'objectif est de distribuer les bénéfices à ses actionnaires. Or, la réglementation fiscale n'utilise pas explicitement cette distribution des bénéfices comme critère, alors même que la distinction est pertinente.
Les bénéfices de l’ASBL Dranoeter sont réinvestis dans de nombreuses initiatives socioculturelles. Avec une certaine marge d'interprétation, la Cour d'appel pourrait donc conclure qu'il ne s'agit pas d'une méthode commerciale classique, me semble-t-il. Ou du moins que les opérations commerciales (au sens figuré) sont subordonnées à la finalité des activités socioculturelles. »
L'absence de distribution de bénéfices constitue certes un critère distinctif pertinent, mais est-il pour autant suffisant pour clarifier la situation, tant pour l'administration fiscale que pour les ISBL ? Ne serait-il pas judicieux d'ajouter un critère qualitatif, indiquant que l’institution agit non seulement de manière désintéressée, mais aussi dans l'intérêt sociétal ?
Il n'existe pas [encore] de définition précise d’objectifs et activités ‘d'intérêt sociétal’, mais on pourrait s'inspirer des critères de reconnaissance des fondations d'utilité publique et de l’agrément pour délivrer des attestations fiscales pour les dons.
Nous aussi, nous continuons à suivre ce dossier.
Erik Todts, président de Récolte de fonds Ethique (RE-EF) asbl